C-26, r. 3.1 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
8.1. Les personnes visées à l’article 4 peuvent, jusqu’au 31 mars 2024, exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26), sans remplir la condition de formation prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 5.
D. 1708-2023, a. 2.